Loin des remous qui agitent le petit monde viticole de Suisse romande lorsque le sujet des AOC est abordé, les professionnels neuchâtelois envisagent cette évolution avec sérénité. Comme le précise Sébastien Cartillier, responsable de la station viticole cantonale, le nouvel arrêté concernant les appellations d’origine du canton de Neuchâtel n’a pas provoqué de bouleversement dans la politique viticole. Quatre cépages –Gamaret, Garanoir, Viognier et Charmont- ont bien été ajouté à la liste des variétés autorisées pour les vins titulaires de l’AOC. Pour le reste, aucune « bizarrerie historique» n’a dû être corrigée. En conséquence, le règlement établi ne devrait pas poser de problèmes au fonctionnaire de l’Office fédéral de la viticulture.
Voici, un résumé des points importants de ce document qui régit désormais et sans doute pour un bon moment la viticulture du canton de Neuchâtel. Comme le veut la législation européenne, les raisins sont classés en trois catégories : vins AOC, vins de pays et vin de table. Pour la première catégorie, le vin AOC, il est issu à 85% au moins de raisins produits sur le territoire d'une commune. Les 15% restants doivent provenir d'une ou de plusieurs communes limitrophes neuchâteloises. Les cépages autorisés sont :
Cépages blancs:
Chardonnay
Chasselas
Doral
Gewürztraminer
Müller-Thurgau (RieslingxSylvaner)
Pinot blanc
Pinot gris
Sauvignon Blanc
Charmont
Viognier
Cépages rouges:
Pinot noir
Gamaret
Garanoir
Quand aux appellations, elles sont les suivantes
Appellation cantonale: Neuchâtel
Appellations régionales: La Béroche et Entre-deux-Lacs
Appellations communales (définies par les limites politiques des communes):
Ville de Neuchâtel
Cortaillod
Gorgier
Hauterive
Colombier
Saint-Aubin-Sauges
Saint-Blaise
Auvernier
Fresens
Cornaux
Peseux
Vaumarcus
Cressier
Boudry
Corcelles-Cormondrèche
Le Landeron
Bevaix
Bôle
Et enfin, trois AOC locales (correspondant à des lieux-dits):
La Coudre, Champréveyres et Chez-le-Bart
Enfin, trois appellations spécifiques ont été définies :
La sélection de grains nobles pour un vin élaboré avec des raisins atteints de pourriture noble. La teneur naturelle minimale en sucre doit être de 27,0%. Tout enrichissement ou concentration est interdit.
La vendange tardive pour un vin élaboré avec des raisins récoltés 20 jours après la date de levée des bans. La teneur naturelle minimale en sucre doit être de 26,0%.
La sélection pour un vin élaboré avec des raisins dont la teneur en sucre est au minimum de 17,6% pour le Chasselas et le Müller-Thurgau et de 21,6% pour les autres cépages.
Quant au château, il s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, formant une unité d'exploitation homogène, faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. Elle peut également être utilisée pour des vignes qui ont fait partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. La mention "château" doit être associée au nom historique ou traditionnel du bâtiment.
Pour terminer, notons quelques points importants :
Pour mériter une appellation, le vin ne doit avoir subi aucun contact avec des morceaux ou de copeaux de chêne à des fins d’aromatisation.
Le nom du cépage est obligatoire sauf pour les Chasselas, Pinot Noir, Œil-de-Perdrix et Perdrix Blanche.
Question assemblage de cépages : le Chasselas peut recevoir 15% d’autres cépages blancs, le Pinot Noir 5% d’autres cépages rouges, et l’Oeil-de-Perdrix peut combiner 90% de cépages rouges et 10% de Pinot Gris. Ni la Perdrix Blanche, ni les spécialités blanches ne peuvent être assemblées sans devoir l’indiquer.
Règlement complet sur le site du canton de Neuchâtel.